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Résolution 2077

de l’Assemblee générale des Nations unies

(18 décembre 1965)

 

Le texte qui suit est le projet de résolution soumis le 18 novembre 1965 devant la première commission politique de l’Assemblée générale des Nations unies par 23 pays membres, et adopté subséquemment par l’Assemblée générale le 18 décembre 1965

" L’Assemblée générale,

Ayant examiné la question de Chypre,

Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité S/5575 du 4 mars 1964, S/5603 du 12 mars 1964, C/5778 du 20 juin 1964, C/5868 du S août 1964, S/5987 du 25 septembre 1964, S/6121 du 18 décembre 1964, S/RES/201 du 19 mars 1965 et S/RES/207 du 10 août 1965, ainsi que le consensus du Conseil, en date du 11 août 1964, relatifs à Chypre ;

Rappelant les parties de la déclaration adoptée le 10 octobre 1964 par la deuxième conférence des chefs d’Etat ou de gouvernement des pays non-alignés, qui s’est tenue au Caire, relatives à la question de Chypre (A/5 763),

Prenant acte du rapport du médiateur des Nations unies sur Chypre, présenté au Secrétaire général le 26 mars 1965 (Al6017)

Notant en outre que le gouvernement de Chypre s’est engagé par s’a déclaration d’intention et le mémorandum qui l’accompagne (A/6039) :

a) A pleinement appliquer les’ droits de l’homme à tous les citoyens de Chypre sans’ distinction de race ou de religion,

b) A assurer les droits des minorités,

c) A garantir les droits susmentionnés tels qu’ils sont énoncés dans la dite déclaration et le dit mémorandum,

1. Prend acte du fait que la République de Chypre, en tant que membre à droits égaux de l’Organisation des Nations unies, a, conformément à la Charte des Nations unies, le droit de jouir et devrait jouir de la pleine souveraineté et de l’indépendance complète, sans intervention ni ingérence étrangères ;

2. Demande à tous les Etats de respecter, conformément aux obligations qui leur incombent aux termes’ de la Charte, et en particulier de l’article 2, paragraphes 1 et 4, la souveraineté, l’unité, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République de Chypre et de s’abstenir de toute intervention dirigée contre elle ;

3. Recommande au Conseil de sécurité de poursuivre la tâche de médiation de l’ Organisation des Nations unies, conformément à la résolution du 4 mars 1964 (S/5575) ".